Réglementation toilette sèche:
Arrêté du 7 septembre 2009
SECTION 5 : CAS PARTICULIER DES TOILETTES SÈCHES
Art. 17
Par dérogation à l’article 3, les toilettes dites sèches (sans apport d’eau de dilution ou de transport) sont autorisées, à la condition qu’elles ne génèrent aucune nuisance pour le voisinage.
- ni rejet liquide en dehors de la parcelle,
- ni pollution des eaux superficielles ou souterraines.
Les toilettes sèches sont mises en œuvre :
- soit pour traiter en commun les urines et les fèces. Dans ce cas, ils sont mélangés à un matériau organique pour produire un compost;
- soit pour traiter les fèces par séchage. Dans ce cas, les urines doivent rejoindre la filière de traitement prévue pour les eaux ménagères, conforme aux dispositions des articles 6 et 7.
Les toilettes sèches sont composées d’une cuve étanche recevant les fèces ou les urines. La cuve est régulièrement vidée sur une aire étanche conçue de façon à éviter tout écoulement et à l’abri des intempéries.
Les sous-produits issus de l’utilisation de toilettes sèches doivent être valorisés sur la parcelle et ne générer aucune nuisance pour le voisinage, ni pollution.